M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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133. La Fédération tient une comptabilité des pénalités perçues distincte des autres revenus.
Elle utilise les pénalités perçues pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi.
Décision 9103, a. 133.